Article publié dans la Revue Lexbase Pénal
Par un surprenant arrêt du 18 novembre 2025 (n° 25-82.829 N° Lexbase : B7613CLK), confirmé le 20 janvier 2026 (n° 25-83.554 N° Lexbase : B6385C7M), la Cour de cassation juge que, depuis le 30 septembre 2024, le contentieux portant sur l’absence ou la suffisance des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation du mis en cause à l’infraction ne peut plus être soulevé que par la voie d’une demande de démise en examen.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation, au moyen de deux arrêts publiés au Bulletin, a été appelée à tirer les conséquences de la loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 N° Lexbase : L6256MSI, sur la contestation de la mise en examen d’une personne mise en cause pénalement.
La réforme opérée par le législateur (I) laissait en effet place à une incertitude (II) que les magistrats du quai de l’Horloge sont venus lever ces dernières semaines (III).
I. Réforme des conditions tenant à la validité et à la contestation de la mise en examen
La loi n° 2023-1059, du 20 novembre 2023, entrée en vigueur le 30 septembre 2024, est venue modifier deux dispositions essentielles du Code de procédure pénale régissant les conditions essentielles de validité de la mise en examen et les recours ouverts à la personne poursuivie.
Le premier de ces textes, l’article 80-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3239MK8, prévoyait jusqu’alors que, « à peine de nullité », le juge d’instruction ne pouvait mettre en examen que les personnes à l’encontre desquelles il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation aux faits poursuivis. Dès lors, la personne mise en examen pouvait, par la voie d’une requête en nullité, contester l’existence ou la suffisance de ces indices. En cas de succès de cette requête devant la chambre de l’instruction, cette dernière devait annuler la mise en examen prononcée par le magistrat instructeur [1], et octroyer en conséquence le statut de témoin assisté au mis en cause [2].
La loi du 20 novembre 2023 est venue modifier cet édifice, en allégeant le premier alinéa de l’article 80-1 du Code de procédure pénale, qui ne prévoit désormais plus que la constatation des indices graves ou concordants par le juge d’instruction s’impose « à peine de nullité ».
Le second texte modifié par la loi du 20 novembre 2023 est l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3240MK9. Cette disposition permettait jusqu’alors de revenir devant le magistrat instructeur, à l’expiration d’un délai de six mois suivant la décision de mise en examen, avec une demande visant à contester la suffisance ou l’existence des indices reprochés au mis en cause afin de bénéficier du statut de témoin assisté. En cas d’ordonnance de refus, la personne mise en examen bénéficiait du droit d’interjeter appel [3], ce qui avait pour effet de saisir la chambre de l’instruction de sa demande dite de « démise en examen ».
La loi du 20 novembre 2023 a entendu permettre à la personne mise en examen de saisir plus rapidement le magistrat instructeur de cette demande de démise en examen. La nouvelle rédaction de l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale permet donc désormais de former cette demande immédiatement lors de la décision de mise en examen, ou bien dans un très bref délai de dix jours suivant cette décision. À défaut, cette demande peut encore être formée à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la mise en examen, puis tous les six mois.
Prises dans leur ensemble, ces réécritures législatives suggéraient que désormais, seul le recours à la procédure de démise en examen permettait de contester les indices retenus par le juge d’instruction, leur existence ou leur suffisance n’étant désormais plus une condition de validité de la mise en examen au sens du nouvel article 80-1 du Code de procédure pénale.
Cependant, certaines rédactions contradictoires persistaient au sein du Code de procédure pénale, laissant les praticiens dans une incertitude quant au maintien ou non de la possibilité de régulariser une requête en nullité contestant les indices reprochés au mis en cause.
II. Incertitude quant à la possibilité de demander l’annulation d’une mise en examen en raison des indices retenus par le juge d’instruction
Cette incertitude résulte de la lecture de deux autres dispositions du Code de procédure pénale, qui paraissent maintenir la possibilité de solliciter l’annulation d’une mise en examen en cas de violation de l’une des conditions de l’article 80-1 du Code de procédure pénale.
Tout d’abord, l’article 174-1 du Code de procédure pénale prévoit toujours que le statut de témoin assisté doit être accordé au mis en cause lorsque « la chambre de l’instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions de l’article 80-1 ». Cette rédaction, qui n’opère aucune distinction entre les différentes conditions prévues par cet article, laisse entendre que toutes ses dispositions pourraient donner lieu, en cas de violation, à une annulation de la mise en examen. En suivant cette logique, une requête en nullité pourrait légitimement critiquer l’existence ou la suffisance des indices opposés au mis en examen.
Dans le même ordre d’idées, l’article 80-1-1 du Code de procédure pénale permet au mis en cause de solliciter sa démise en examen, « sans préjudice de son droit de demander l’annulation de la mise en examen ». Ces termes semblent impliquer la possibilité d’opter pour l’une ou pour l’autre des procédures prévues par l’article 80-1 ou 80-1-1 du Code de procédure pénale. Une telle option ne serait pas absurde, puisque le mis en examen pourrait ainsi saisir par une même requête la chambre de l’instruction de critiques tenant tant à la suffisance des indices retenus contre lui que de la violation d’autres règles de la procédure pénale au cours de l’enquête préliminaire ou de flagrance.
Un auteur en a fort logiquement déduit que la personne mise en examen pouvait toujours saisir la chambre de l’instruction d’une demande de nullité de la mise en examen en raison de l’absence ou de l’insuffisance des indices retenus par le juge d’instruction [4] :
« En effet, l’article 80-1 nouveau continue à faire de l’existence d’indices graves ou concordants une condition sine qua non de la mise en examen. Mais, dans le même temps, cette condition n’est plus prévue à peine de nullité. Qu’est-ce à dire ? Qu’un juge d’instruction se doit de relever contre une personne des indices de culpabilité pour la mettre valablement en examen, mais que, si ces indices font défaut, sa décision n’encourt cependant aucune sanction ? Les deux propositions sont inconciliables. Il est donc à espérer que la jurisprudence continuera de considérer l’absence d’indices graves ou concordants comme une cause de nullité de la mise en examen ».
Il existait ainsi sinon une contradiction, du moins un doute, sur la volonté réelle du législateur, qui n’a pas intelligiblement harmonisé les articles applicables en la matière pour permettre une interprétation certaine et prévisible des textes.
Cette incertitude a été définitivement levée par les deux arrêts commentés.
III. Disparition de la possibilité de solliciter la nullité de la mise en examen pour absence ou insuffisance des indices retenus par le magistrat instructeur
Selon la Cour de cassation, il ressort de la nouvelle rédaction des articles 80-1 et 80-1-1 du Code de procédure pénale que le contentieux portant sur l’absence ou la suffisance des indices opposés au mis en cause ne peut plus être débattu que par la voie d’une demande de démise en examen, formée devant le magistrat instructeur, et non plus par le biais du dépôt d’une requête en nullité.
En conséquence, la Cour de cassation est venue juger, dans un premier arrêt, que doit être déclarée irrecevable une requête en nullité de la mise en examen déposée après le 30 septembre 2024 et fondée sur l’absence ou l’insuffisance des indices opposés au mis en cause [5].
Cette solution apparaît prima facie cohérente avec la réforme ci-dessus explicitée, dans la mesure où l’article 80-1 du Code de procédure pénale ne prescrit plus au magistrat instructeur de constater « à peine de nullité » l’existence et/ou la suffisance d’indices graves ou concordants. Cette mention a été rétrogradée par le législateur au second alinéa du même article, relatif à la seule obligation de recueillir les observations du mis en cause.
Cette modification démontre, selon la Cour de cassation qui évoque les « travaux préparatoires préalables à l’adoption de la loi du 20 novembre 2023 », que le législateur a souhaité exclure du champ de l’annulation de la mise en examen le contentieux relatif à la contestation des indices, pour réserver cette voie de recours aux seules irrégularités de procédure.
Il est vrai, à cet égard, que la réforme discutée résulte d’un amendement déposé le 29 juin 2023 par le gouvernement, et dont l’exposé des motifs vise précisément à justifier la suppression de la possibilité de contester la suffisance ou l’existence des indices par la voie d’une requête en nullité :
« La personne pourra contester sa mise en examen […] soit par le biais d’une demande d’annulation directement formée devant la chambre de l’instruction, soit par le biais d’une demande de démise en examen, dont le refus fera l’objet d’un appel devant cette même chambre. Or, ce double recours n’est pas cohérent. Les actes de l’instruction peuvent être en effet contestés devant la chambre de l’instruction soit par la voie de l’appel, soit par celui de l’annulation, mais jamais par ces deux voies en même temps. Si tel était le cas, une même question pourrait être soumise en même temps à la chambre de l’instruction selon des procédures différentes, avec des délais de réponses différents » [6].
La solution dégagée par la Cour de cassation lève donc les incertitudes précédemment exposées, en bouleversant cependant les pratiques, car l’ensemble des praticiens n’avait pas perçu ni prévu l’impact de la réforme du 20 novembre 2023 sur le contentieux de la nullité de la mise en examen. Aujourd’hui, ce contentieux ne peut plus porter que sur la violation des autres règles de procédure pénale, telles que les irrégularités affectant la procédure antérieure et/ou l’interrogatoire de première comparution.
L’interprétation retenue par la Chambre criminelle dans son arrêt du 18 novembre 2025 a donc causé l’émoi pour certains praticiens, car elle a vocation à venir anéantir rétroactivement l’ensemble des requêtes en nullité fondées sur l’absence ou l’insuffisance d’indices graves ou concordants déposées après le 30 septembre 2024. La solution n’avait pourtant rien d’évident, étant d’ailleurs fondée sur de simples « travaux préparatoires », auxquels les magistrats du quai de l’Horloge n’ont traditionnellement recours que lorsque le « simple libellé du texte ne permet pas de lui donner un sens certain » [7].
Il n’en demeure pas moins que la Cour de cassation est venue confirmer son interprétation, par un second arrêt rendu le 20 janvier 2026, en dépit du caractère rétroactif de la solution dégagée. La Cour rappelle à cet égard, au visa de l’article 112-2, 2° du Code pénal N° Lexbase : L0454DZT, « selon lequel les lois de procédure sont applicables immédiatement, qu’une mise en examen intervenue au cours des six mois précédant le 30 septembre 2024, date de l’entrée en vigueur des dispositions susvisées, qui n’était pas critiquée par une requête ou un mémoire déposés devant la chambre de l’instruction avant cette même date, ne pouvait être contestée après celle-ci que dans les formes prévues par la loi nouvelle ».
En conclusion, la seule voie de contestation de la mise en examen réside désormais dans la demande de « démise » en examen, prévue par le nouvel article 80-1-1 du Code de procédure pénale précédemment explicité. Naturellement, en cas de refus opposé par le magistrat instructeur, un appel pourra être formé, ce qui est désormais la seule voie de soumettre à la chambre de l’instruction la question de la suffisance ou non des indices opposés au mis en cause.
Que ce soit pour le justiciable, son conseil ou les magistrats instructeurs, ce nouveau parcours n’apparaît pas répondre de façon évidente à un souci de simplification, ni de meilleure administration de la justice. Il est d’ailleurs étonnant que l’on invite un mis en examen à retourner devant son magistrat instructeur dix jours seulement après avoir été mis en examen, pour tenter de le convaincre de revenir sur sa décision.
En tout état de cause, le justiciable et son conseil devront donc désormais, dans bien des cas, suivre le parcours suivant : contester l’existence ou le caractère suffisant des indices de commission de l’infraction lors de l’interrogatoire de première comparution.
Ne pas parvenir à convaincre le magistrat, qui prononcera une mise en examen.
Revenir devant ce même juge d’instruction dix jours plus tard, avec des observations aux fins de démise en examen.
Risquer de ne pas davantage convaincre ce magistrat, à moins qu’il ne se déjuge.
Saisir, enfin, la chambre de l’instruction.
Et espérer.
[1] Cass. crim., 1er octobre 2003, n° 03-82.909, F-P+F N° Lexbase : A6731C98.
[2] CPP, art. 174-1 N° Lexbase : L3544AZB.
[3] CPP, art. 186 N° Lexbase : L3241MKA.
[4] P.-J. Delage, A propos de quelques évolutions de la procédure pénale issues de la loi « Justice » du 20 novembre 2023, RSC, 2024, p. 633.
[5] Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-82.829, FS-B N° Lexbase : B7613CLK.
[7] Cass. ass. plén., 12 mai 2023, n° 22-80.057 N° Lexbase : A66759TE.